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Article R412-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
01/12/1986
(Code des communes)
Données brutes
Article R412-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
01/12/1986
(Code des communes)
Les membres du conseil d'administration désignés par un ministre en vertu de l'article R. 412-55 peuvent se faire représenter.