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Article R412-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R412-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois réunions consécutives peuvent être déclarés démissionnaires d'office par une décision du conseil d'administration.

En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, les membres élus sont remplacés par les membres suppléants pour la durée du mandat restant à accomplir.