Articles

Article R412-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R412-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois réunions consécutives peuvent être déclarés démissionnaires d'office par une décision du conseil d'administration [*sanctions*].

En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, les membres élus sont remplacés par les membres suppléants pour la durée du mandat restant à accomplir.