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Article R412-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R412-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La durée du mandat des membres du conseil d'administration élus ou choisis par le conseil est de six ans.

Ce mandat est continué jusqu'à la désignation des membres du nouveau conseil.

Le conseil d'administration est renouvelé dans les six mois [*délai*] qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.

Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.