Article R412-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R412-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'élection des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, ainsi que celle des représentants des personnels, au conseil d'administration a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.