Article R412-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R412-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les représentants élus membres du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux sont au nombre de dix pour les communes et les établissements publics intéressés et de dix pour les personnels intéressés.
Le conseil d'administration comprend en outre : [*composition*] Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'éducation.
Il s'adjoint deux autres membres choisis en raison de leur expérience en matière d'administration locale.