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Article R412-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R412-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le ou les représentants du personnel au sein du jury prévu à l'article L. 412-31 sont désignés par le président du jury parmi les représentants de la catégorie de personnel intéressée à la commission paritaire communale ou intercommunale ou, à défaut, parmi les représentants d'une catégorie équivalente ou supérieure.