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Article R412-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Pour l'application de l'article L. 412-31, les listes des membres des jurys, établies par le tribunal administratif, doivent être adaptées à la nature des emplois à pourvoir.

Elles sont fournies au maire ou au président de l'établissement public et au délégué du centre sur leur demande.