Article R412-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R412-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le nombre des candidats admis au concours, en application des articles L. 412-30 et L. 412-31, ne peut dépasser de plus de 20 p. 100 celui des emplois vacants.