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Article R412-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R412-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le nombre des candidats admis au concours [*d'accès aux emplois communaux*], en application des articles L. 412-30 et L. 412-31, ne peut dépasser de plus de 20 p. 100 [*pourcentage*] celui des emplois vacants.