Article R412-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R412-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque le centre de formation organise un concours en application de l'article L. 412-29, il ne doit ouvrir ce concours que pour un nombre de postes résultant de la différence, majorée de 20 p. 100 [*pourcentage*], entre le nombre des vacances signalées et celui des candidats qui demeurent inscrits sur les listes d'aptitude des circonscriptions intéressées.
Ces derniers renseignements lui sont fournis, sur sa demande, par le président de la commission [*départementale ou interdépartementale chargée d'arrêter les listes d'aptitude*] compétente prévue à l'article L. 412-23.