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Article R412-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R412-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La déclaration [*de vacance d'emploi faite par les maires, présidents d'établissements publics, présidents de syndicats de communes*] prévue à l'article R. 412-45 est faite aux dates fixées par le centre de formation des personnels communaux.

Toutefois, elle est faite immédiatement [**]délai[**] lorsque la collectivité intéressée décide d'organiser son propre concours ou de demander l'organisation d'un concours sur le plan local en application des articles L. 412-30 et L. 412-31.