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Article R412-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R412-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La déclaration prévue à l'article R. 412-45 est faite aux dates fixées par le centre de formation des personnels communaux.

Toutefois, elle est faite immédiatementdélai lorsque la collectivité intéressée décide d'organiser son propre concours ou de demander l'organisation d'un concours sur le plan local en application des articles L. 412-30 et L. 412-31.