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Article R412-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R412-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Si une vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration prévue à l'article précédent n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.