Article R412-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R412-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Afin de permettre l'organisation des concours sur épreuves et sur titres prévus aux articles L. 412-29 et L. 412-30 les maires ou les présidents des établissements publics communaux et intercommunaux informent le délégué du centre de formation des personnels communaux des vacances d'emploi existantes ou à pourvoir en cours d'année.
Ils lui précisent en même temps celui de ces articles en application duquel le concours doit être organisé.
La déclaration est faite par le président du syndicat de communes pour le personnel communal pour toutes les collectivités qui y sont affiliées.