Article R412-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R412-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Tout agent [*cherchant un emploi figurant dans la liste d'emplois fixée par l'autorité supérieure, dans une autre commune, ou dans un autre établissement public communal ou intercommunal*] qui a formulé une demande [*en vue d'obtenir un extrait du répertoire des déclarations de vacances pour un emploi considéré*] conformément à l'article R. 412-39 informe immédiatement [**]délai[**] la bourse de l'emploi de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.