Article R412-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R412-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article R. 412-39 informe immédiatementdélai la bourse de l'emploi de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.