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Article R412-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R412-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Tout agent qui recherche un emploi inscrit sur la liste prévue à l'article R. 412-36, dans une autre commune ou dans un autre établissement public communal ou intercommunal obtient, sur demande écrite, un extrait du répertoire des déclarations de vacances pour l'emploi considéréconditions de forme.

Cet extrait lui est délivré sans frais par la bourse de l'emploi.