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Article R412-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R412-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Tout agent qui recherche un emploi inscrit sur la liste [*fixée par l'autorité supérieure*] prévue à l'article R. 412-36, dans une autre commune ou dans un autre établissement public communal ou intercommunal obtient, sur demande écrite, un extrait du répertoire des déclarations de vacances pour l'emploi considéré [**]conditions de forme[**].

Cet extrait lui est délivré sans frais par la bourse de l'emploi.