Article R412-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R412-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La déclaration [*faite à la bourse de l'emploi, par l'autorité investie du pouvoir de nomination lorsque survient une vacance dans un emploi déterminé par l'autorité supérieure*] mentionnée à l'article précédent est envoyée immédiatement [**]délai[**] si la vacance est inopinée, par suite de décès ou de démission notamment.
Si la vacance résulte d'un événement prévisible tel que la mise à la retraite ou une création d'emploi, la déclaration est faite dès que sa date est certaine.
Si la vacance concerne un emploi d'avancement, la déclaration n'est faite que si le poste n'a pas été pourvu par avancement de grade d'un agent de la commune ou de l'établissement.
Si la vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.