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Article R412-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R412-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsqu'une vacance survient ou est susceptible de survenir dans un des emplois mentionnés sur la liste prévue à l'article précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait la déclaration à la bourse de l'emploi.