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Article R412-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R412-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

L'élection des maires et des représentants des personnels, prévue aux deux articles précédents, a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.


Les listes électorales des maires et celles des agents intéressés sont établies, selon le cas, par le préfet ou par le préfet de région, avec la collaboration des préfets des départements de la commission.


Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de l'élection.