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Article R412-27 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des communes)

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Les commissions départementales ou interdépartementales prévues à l'article précédent sont composées respectivement de trois ou quatre maires titulaires et trois ou quatre maires suppléants et de trois ou quatre représentants titulaires et trois ou quatre représentants suppléants des personnels.