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Article R412-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R412-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Les commissions départementales ou interdépartementales prévues à l'article précédent sont composées respectivement de trois ou quatre maires titulaires et trois ou quatre maires suppléants et de trois ou quatre représentants titulaires et trois ou quatre représentants suppléants des personnels.