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Article R412-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R412-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Le rôle dévolu au maire par les articles R. 412-19, R. 412-21 et R. 412-22 appartient, en ce qui concerne les établissements publics communaux et intercommunaux, au président de ces organismes.