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Article R412-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R412-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

La liste d'aptitude est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés ; notification de l'inscription est faite aux candidats intéressés.


Cette notification fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision de la commission.

Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours, il statue dans les huit jours.


Les maires et les présidents d'établissement sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel la liste dans les huit jours de sa publication au recueil des actes administratifs du département.