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Article R412-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

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Les candidats inscrits sur une ou plusieurs listes, qui ne seraient pas nommés avant le 31 décembre, sont inscrits sur la ou les mêmes listes de l'année suivante après que la commission a reçu confirmation de leur candidature avant cette date.


Cette réinscription ne peut être opérée que deux fois de suite.