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Article R412-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R412-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Chaque maire du département ou du groupe de départements du ressort de la commission, qui doit procéder à une nomination, lui demande communication de la liste d'aptitude.


La commission lui fait parvenir, immédiatement, une ampliation de cette liste.