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Article R412-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R412-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

La candidature à un concours prévu à l'article précédent vaut, en cas de succès à ce concours, demande d'inscription en priorité sur la liste d'aptitude de la circonscription pour laquelle ce concours est organisé.


Si ce dernier est destiné à pourvoir des postes ressortissant à des circonscriptions différentes, le candidat précise sur quelle liste d'aptitude il désire être inscrit en priorité.