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Article R412-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
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Article R412-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
L'agrément, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 412-18, des agents nommés par le maire est donné par le préfet ou le sous-préfet.