Articles

Article R412-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R412-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent à temps complet s'il n'a effectué un stage d'un an dans l'emploi qu'il sollicite.


Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause.