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Article R412-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R412-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)


Dans le cas où un syndicat de communes pour le personnel communal décide l'ouverture d'un concours intercommunal pour le recrutement de certains emplois, il est établi une liste d'aptitude arrêtée et publiée par le président du syndicat.