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Article R412-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R412-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, les titres, les diplômes et les programmes des concours ou examens exigés pour l'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-3.