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Article R412-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R412-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Les agents autres que ceux qui sont soumis aux dispositions du présent titre, détachés dans un emploi permanent communal à temps complet, ne peuvent être titularisés dans cet emploi lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions prévues au présent chapitre.