Article R412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
La limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif dans les conditions fixées par le décret n° 70-508 du 15 juin 1970.