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Article R412-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R412-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Le candidat justifie de son aptitude à remplir l'emploi qu'il postule.


Des conditions d'aptitude spéciales à certains emplois peuvent en outre être exigées.