Article R*412-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R*412-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
L'approbation, prévue à l'article L. 412-2, des délibérations du conseil municipal ou du comité du syndicat de communes pour le personnel communal est donnée par le préfet.