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Article R*412-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*412-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)


L'approbation, prévue à l'article L. 412-2, des délibérations du conseil municipal ou du comité du syndicat de communes pour le personnel communal est donnée par le préfet.