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Article R*411-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
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Article R*411-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
Lors des réunions de la commission paritaire communale, le maire peut se faire assister, à titre consultatif, par les chefs de services municipaux.