Article R411-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R411-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-18 et L. 251-1 à L. 251-7, ainsi que celles des articles R. 163-1 à R. 163-6, sont applicables aux syndicats de communes pour le personnel communal constitués en application de l'article L. 411-26 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente section.