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Article R411-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R411-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les syndicats de communes pour le personnel communal, constitués pour l'application du statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, ne peuvent être dissous.