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Article R411-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R411-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le comité ne peut délibérer que lorsque le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance [*quorum*].

Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article L. 121-10 [*relatif à la convocation du conseil municipal : convocation faite par le président, mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée, et adressée aux membres du comité par écrit, à domicile, trois jours au moins avant la réunion, sauf urgence*], le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle [**]délai[**] est valable quel que soit le nombre des membres présents.