Article R411-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R411-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le comité ne peut délibérer que lorsque le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance.
Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article L. 121-10, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalledélai est valable quel que soit le nombre des membres présents.