Article R411-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R411-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le comité fixe le nombre des membres du bureau et détermine les modalités de leur élection.
La moitié au moins des membres du bureau doit représenter des communes ou établissements intercommunaux qui comptent plus de cinq emplois [*nombre*] permanents à temps complet.
Les communes qui ne comptent que des emplois permanents à temps non complet sont représentées au bureau par un maire au moins, et au maximum par un nombre de maires égal au cinquième [*proportion*] du nombre total des membres du bureau.