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Article R411-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R411-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le comité peut être convoqué en session extraordinaire par son président qui en avertit le préfet huit jours au moins avant la réunion [*délai*].

Le président est tenu de convoquer le comité à la demande soit du préfet soit de la moitié [**]proportion[**] au moins des membres du comité habilités à se prononcer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.