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Article R411-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R411-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le comité du syndicat de communes pour le personnel communal tient chaque année [**]fréquence[**] une session ordinaire obligatoire.

La date d'ouverture des sessions ordinaires est fixée par le comité à sa première réunion.