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Article R411-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R411-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


En cas d'empêchement ou d'absence d'un maire, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé au comité du syndicat de communes pour le personnel communal dans les conditions prévues par l'article L. 122-13.