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Article R411-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R411-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes qui ne comptent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet peuvent se grouper pour être représentées au comité dans les conditions prévues à l'article précédent.

Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart des communes mentionnées au 2° de l'article R. 411-11.