Article R411-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R411-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque plusieurs communes comptent au plus cinq emplois [*nombre*] permanents à temps complet, elles peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils municipaux, décider de se grouper pour se faire représenter par un délégué unique au comité de syndicat de communes pour le personnel communal.
Ce délégué est désigné par les délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés. Il a au sein du comité autant de voix qu'il représente de communes.
Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart [*proportion*] des communes mentionnées au 1° de l'article R. 411-11 [*communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet*].