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Article R411-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R411-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque le conseil municipal ou le conseil d'administration de l'établissement public ne désignent pas les délégués prévus aux articles précédents, la commune ou l'établissement sont valablement représentés par le maire ou le président qui ne dispose que d'une voix [*nombre*].