Article R411-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R411-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les établissements intercommunaux sont représentés au comité du syndicat de communes pour le personnel communal par leur président et, en outre, par un délégué supplémentaire lorsqu'ils emploient de cinq à trente-neuf agents, et par deux délégués lorsque le nombre des emplois est égal ou supérieur à quarante.
Ces délégués sont désignés par le conseil ou le comité de ces établissements.
Lorsque le président ou l'un ou l'autre des délégués sont maires, déjà membres du comité à ce titre, ils sont remplacés par une autre personnalité qui est élue par le conseil ou le comité.