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Article R411-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R411-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans le cas où le nombre des emplois permanents à temps complet des établissements publics communaux est égal ou supérieur à celui des emplois proprement communaux, le deuxième délégué est le président de la commission administrative, du conseil d'administration ou du comité de l'établissement qui comporte le plus grand nombre d'emplois ou dont le budget est le plus élevé si le nombre d'emplois est le même.

Lorsque le président est le maire de la commune, il est remplacé par un autre délégué qui est élu par le conseil chargé de la gestion de l'établissement.