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Article R411-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R411-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Chaque collectivité, ainsi que les établissements qui en dépendent, est représentée dans le comité du syndicat de communes pour le personnel communal par son maire ou son président.

Cette représentation s'accroît d'un délégué lorsque le nombre des agents employés s'élève de cinq à trente-neuf et d'un deuxième délégué lorsque ce chiffre atteint au moins quarante.

Le ou les délégués sont choisis par le conseil municipal soit parmi les conseillers municipaux, soit parmi les membres des assemblées délibérantes des établissements publics communaux.