Article R411-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R411-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La collectivité qui compte au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut être admise à faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal.
La délibération doit recueillir l'avis conforme du comité du syndicatconditions de forme.
La délibération du comité du syndicat qui accepte une nouvelle adhésion est adressée au préfet.
La décision prévue à l'article L. 411-27 qui prononce l'affiliation d'un nouveau membre au syndicat est prise par arrêté du préfet dans les formes prévues aux articles R. 411-13 et R. 411-14.