Article R411-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R411-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La collectivité qui compte au moins cent agents [*nombre*] titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut être admise à faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal.
La délibération doit recueillir l'avis conforme du comité du syndicat [**]conditions de forme[**].
La délibération du comité du syndicat qui accepte une nouvelle adhésion est adressée au préfet.
La décision prévue à l'article L. 411-27 qui prononce l'affiliation d'un nouveau membre au syndicat est prise par arrêté du préfet dans les formes prévues aux articles R. 411-13 et R. 411-14 [*arrêté publié au recueil des actes administratifs du département*].