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Article R411-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R411-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque, dans une commune n'occupant qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet, il est créé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-1, un ou plusieurs emplois à temps complet, l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 411-14 radie cette commune de la liste sur laquelle elle était inscrite et procède à son inscription sur celle comprenant les communes employant au moins un agent à temps completcompétence.