Article R411-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R411-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque, dans une commune ou un établissement intercommunal affilié, le nombre des emplois permanents à temps complet atteint au moins cent, la commune ou l'établissement cesse de faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal, à compter de la date à laquelle prend effet la délibération portant création du nouvel emploi et inscription du crédit correspondant au chapitre budgétaire intéressé.
Cette délibération est immédiatement [**]délai[**] notifiée par le préfet au syndicat.
Dans le cas où le nombre de ces emplois devient inférieur à cent, il est procédé conformément à l'article R. 411-14 ; la notification de la radiation est également faite au syndicat.