Article R411-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R411-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'une commune ou un établissement public omet ou refuse d'établir la liste des emplois permanents, le préfet [**]attributions[**] invite le conseil municipal ou le conseil chargé de l'administration de l'établissement à prendre une délibération spéciale à ce sujet dans un délai qu'il détermine.
Dans le cas où, à l'expiration de ce délai, le conseil maintient son opposition ou ne prend aucune délibération, il est procédé d'office, par arrêté du préfet, à l'établissement de la liste des emplois permanents [*substitution*].