Article R411-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R411-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les établissements publics intercommunaux qui occupent moins de cent agents [*nombre*] titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont rattachés directement au syndicat de communes du département.
Lorsqu'un établissement intercommunal groupe des communes de plusieurs départements, il est rattaché au département auquel appartient la commune siège de l'établissement.